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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)


Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux articles 9 à 13 du présent décret, les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade du corps correspondant.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 17.