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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)


Les agents stagiaires dans l'un des corps régis par le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps correspondant régi par le présent décret.