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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)


La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.