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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)


Les fonctionnaires qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis en qualité de religieux hospitalier dans des fonctions correspondant à celles du corps dans lequel ils sont nommés sont classés, lors de leur nomination, dans le premier grade de leur corps en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
Ces services ou activités professionnelles doivent avoir été accomplis au sein des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou des établissements de santé privés d'intérêt collectif.