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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)


I. ― Les fonctionnaires qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés dans le premier grade de leur corps en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
II. - Les services ou activités professionnelles mentionnés au I doivent avoir été accomplis dans les établissements ci après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social.
III. - La demande de reprise des services ou activités professionnelles mentionnés au I doit être présentée, accompagnée de toutes les pièces justificatives, à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la nomination.