I. ― L'intitulé du décret du 5 septembre 1991 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret portant statuts particuliers des personnels techniques des catégories A et C de la fonction publique hospitalière ».
II. ― L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ci-dessous énumérés :
« 1° Le corps des ingénieurs hospitaliers, classé dans la catégorie A ;
« 2° Le corps des dessinateurs, classé dans la catégorie C. ».
III. ― Le a et le b du 2° de l'article 5 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans leur corps ;
« b) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe. »
IV. ― Le titre Ier du même décret est ainsi modifié :
1° La section 2 est abrogée ;
2° La section 3 devient la section 2 ;
3° Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « ou les techniciens supérieurs » sont remplacés par les mots : « ou les techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régis par le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ».
V. ― L'article 19 du même décret est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) En ce qui concerne le corps des ingénieurs hospitaliers : pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ou pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé ;
« b) En ce qui concerne le corps des dessinateurs : par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé. » ;
2° Au a du II, les mots : « et des techniciens supérieurs, » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « soit en application du a ou du b des articles 5,6,12 et 17 ci-dessus, soit en application du c de l'article 12 » sont remplacés par les mots : « en application du a ou du b des articles 5,6 et 17 du présent décret ».
VI. ― Le II de l'article 20 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « et de techniciens supérieurs, » sont supprimés ;
2° Le 3° est supprimé ;
3° Le 4° devient 3°.
VII. ― Au II de l'article 21 du même décret, les mots : « des corps des ingénieurs hospitaliers et des techniciens supérieurs sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée aux articles 7 et 13 » sont remplacés par les mots : « du corps des ingénieurs hospitaliers sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée à l'article 7 ».
VIII. ― Au III de l'article 23 du même décret, les mots : « et le corps de techniciens supérieurs » sont supprimés.
IX. ― Les articles 30 à 30-4,32-1,33,34 et 35 du même décret sont abrogés.