Les représentants des personnels aux commissions administratives paritaires compétentes pour les membres du corps des agents chefs régi par le décret du 14 janvier 1991 susvisé et du corps des techniciens supérieurs régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé siègent dans la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret, jusqu'à l'expiration de leur mandat prévu à l'article 43 du décret du 18 juillet 2003 susvisé.