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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers)


I. ― Les membres du corps des agents chefs régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par le décret du 14 janvier 1991 susvisé sont intégrés et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

ANCIENNE SITUATION
grade d'origine

NOUVELLE SITUATION
grade d'intégration

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil

Agent-chef de 2e catégorie

Technicien hospitalier


13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :

 


― à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Agent-chef de 1re catégorie

Technicien supérieur hospitalier
de 2e classe


8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

7e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

6e échelon :

 

 

― à partir d'un an et six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an et six mois

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

2e échelon

 

 

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Agent-chef de classe exceptionnelle

Technicien supérieur hospitalier
de 1re classe


7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

5e échelon :

 

 

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise


II. ― Les membres du corps des techniciens supérieurs hospitaliers régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par le décret du 5 septembre 1991 susvisé sont intégrés et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

ANCIENNE SITUATION
grade d'origine

NOUVELLE SITUATION
grade d'intégration

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil

Technicien supérieur hospitalier

Technicien supérieur hospitalier
de 2e classe


13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an et six mois

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

2e échelon

Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Technicien supérieur principal hospitalier

Technicien supérieur hospitalier
de 1re classe


8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Technicien supérieur hospitalier-chef

Technicien supérieur hospitalier
de 1re classe


8e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

11e échelon

Sans ancienneté

― avant deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon :

 

 

― à partir de trois ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans

― avant trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise


III. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
IV. ― Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.