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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers)


Les agents recrutés dans le grade de technicien hospitalier sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par les articles 13 à 20 et 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
Les agents recrutés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par les articles 21 à 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé.