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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers)


I. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les techniciens hospitaliers peuvent être recrutés :
1° Au choix, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des dessinateurs justifiant de neuf ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente ;
2° Après sélection par un examen professionnel, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des dessinateurs justifiant de sept années de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire.
La répartition du nombre de recrutements opérés au titre des deux alinéas précédents est fixée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.
II. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe peuvent être recrutés après sélection par un examen professionnel parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière et des dessinateurs ainsi que parmi les membres du corps des personnels ouvriers titulaires du grade de maître ouvrier ou de maître ouvrier principal, justifiant de onze années de services publics.
III. ― Les examens professionnels mentionnés aux I et II sont ouverts dans les spécialités mentionnées à l'article 3.