L'article D. 1336-51 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « à concurrence : » sont remplacés par les mots : « à concurrence d'au moins 50 % des obligations totales de stockage concernant l'ensemble des produits figurant sur l'annexe de ladite loi. » ;
2° Les 1° et 2° du I sont supprimés ;
3° Au premier alinéa du II, après les mots : « aux produits concernés, et après application d'un coefficient d'équivalence », sont insérés les mots : « des produits appartenant aux catégories définies par l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, » ;
4° Au premier alinéa du II, les mots : « application d'un coefficient d'équivalence » sont remplacés par les mots : « application de coefficients d'équivalence » ;
5° Au deuxième alinéa du II, après les mots : « Le coefficient d'équivalence », sont insérés les mots : « devant être appliqué en cas de substitution par du pétrole brut ou par des produits intermédiaires de raffinage » ;
6° Le troisième alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures fixe la valeur des coefficients d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution par des produits appartenant aux catégories définies par l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, dans le respect des dispositions du I ci-dessus. »