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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-741 du 28 juin 2011 relatif au transfert du contentieux du surendettement du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-741 du 28 juin 2011 relatif au transfert du contentieux du surendettement du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance)


Le titre III du livre III de la partie réglementaire du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Les mots : « greffe du juge de l'exécution » sont remplacés par les mots : « greffe du tribunal d'instance » et les mots : « juge de l'exécution » sont remplacés par les mots : « juge du tribunal d'instance » ;
2° En outre :
a) A l'article R. 331-9, il est inséré, après le mot : « compétent », les mots : «, en vertu des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code de l'organisation judiciaire, » ;
b) Au deuxième alinéa de l'article R. 331-9-2, la cinquième phrase est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles 827 et 828 du code de procédure civile sont applicables.
« Si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. » ;
c) L'article R. 331-9-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 331-9-3.-Lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
« En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. » ;
d) Après l'article R. 331-10, il est inséré un article R. 331-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 331-10-1.-Le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets prévus à l'article L. 331-3-1. » ;
e) Au premier alinéa de l'article R. 331-11-2, les mots : « par la vente » sont remplacés par les mots : « pour la vente ».