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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2011-740 du 27 juin 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve civile pénitentiaire)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2011-740 du 27 juin 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve civile pénitentiaire)


La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l'autorité administrative dans les cas suivants :
1° Atteinte par l'intéressé de la limite d'âge fixée à l'article 8 du présent décret ;
2° Condamnation de l'intéressé à une peine criminelle ou correctionnelle.