Après l'article R. 2343-8 du même code, il est inséré au titre IV du livre III de la deuxième partie du code de la défense un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Armes à sous-munitions
« Art. R. 2344-1.-La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel mentionnée à l'article R. 2343-1 assure le suivi de l'application des articles L. 2344-1 à L. 2344-11 relatifs à l'élimination des armes à sous-munitions, ainsi que de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes d'armes à sous-munitions et d'aide au déminage de ces mêmes armes.
« Art. D. 2344-2.-En application de l'article L. 2344-4, sont autorisés à conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction, à transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction, à conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives les directions, services et organismes suivants du ministère de la défense :
« 1° Relevant de l'état-major des armées :
« a) Le service interarmées des munitions ;
« b) La direction du renseignement militaire ;
« c) L'échelon central de neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs.
« 2° Relevant de l'état-major de l'armée de terre :
« a) L'Ecole supérieure et d'application du génie ;
« b) La section technique de l'armée de terre.
« 3° Relevant de l'état-major de la marine : l'école de plongée de la marine ;
« 4° La direction technique de la direction générale de l'armement ;
« 5° La direction générale de la sécurité extérieure. »