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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2011 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des services du Premier ministre)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2011 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des services du Premier ministre)


A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, à l'épreuve d'admission, après application des coefficients, une moyenne d'au moins 10 sur 20 aux deux épreuves. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.