L'article D. 454-12 du même code est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline, la commission éducative et le conseil des délégués des élèves ; »
2° Le treizième alinéa (12°) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
« A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 454-12-1, soit en saisissant le conseil de discipline :
« a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
« b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.
« Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-15, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
« Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique. »