I. ― La présente section est applicable en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin.
II. ― Pour l'application de l'article 6 à Saint-Martin, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin.