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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial prévus par l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial prévus par l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)


Le contrat de développement territorial est révisé :
1° Lorsque l'un des signataires propose un projet d'avenant qui modifie l'économie générale du contrat, telle qu'elle résulte des titres Ier et II du contrat ou a pour objet de prévoir une action, une opération ou un projet dont la réalisation est susceptible d'avoir des incidences significatives sur l'environnement ;
2° Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale dont le territoire est attenant à celui d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale signataire d'un contrat de développement territorial souhaite adhérer à ce contrat ou qu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale partie au contrat en demande la résiliation et que cette adhésion ou ce retrait ont pour effet prévisible de modifier l'économie générale du contrat.
La révision est conduite conformément aux dispositions des articles 7 à 13.