I. ― L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions du présent article.
II. ― L'enquête publique est organisée par le préfet de la région Ile-de-France ou, par délégation de celui-ci, au préfet du département concerné. Lorsqu'une ou des communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont pris l'initiative du contrat, l'enquête peut être organisée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou conjointement par la ou les communes et le ou les établissements publics de coopération intercommunale, lorsque ces communes ou établissements le demandent et sur décision du comité de pilotage.
III. ― L'enquête publique est organisée sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale représentés dans le comité de pilotage prévu par l'article 7.
IV. ― Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête et les caractéristiques les plus importantes du contrat de développement territorial ;
2° Le projet de contrat validé par les parties ;
3° Un plan du territoire couvert par le contrat ;
4° Le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale ;
5° Les délibérations et avis recueillis en application de l'article 11 ;
6° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure relative aux contrats de développement territorial.
V. ― Lorsqu'il est prévu que le contrat de développement territorial vaut déclaration de projet, l'enquête publique porte à la fois sur l'intérêt général de l'opération et, le cas échéant, sur la mise en compatibilité du ou des documents d'urbanisme dont les dispositions ne sont pas compatibles avec ce projet. Le dossier comprend alors l'ensemble des pièces et documents prévus par le code de l'urbanisme pour la mise en compatibilité de ces documents.
VI. ― L'autorité chargée de l'organisation de l'enquête transmet sans délai copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur aux collectivités et établissements publics de coopération intercommunale représentés au comité de pilotage prévu par l'article 7.