Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'un entretien professionnel organisé par le présent arrêté conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu.
La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.