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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 juin 2011 portant approbation de la révision du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 juin 2011 portant approbation de la révision du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique)


L'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2008 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Dans la partie « Objectifs et élaboration du schéma » :
1.1. Au quatrième alinéa, les mots : « le 20 octobre dernier par Eric Besson » sont remplacés par les mots : « le 20 octobre 2008 par Eric Besson ».
1.2. Au cinquième alinéa, après les mots : « qui a rendu son avis le 10 décembre 2008 », sont ajoutés les mots : « pour ce qui concerne la métropole et le 11 mai 2011 pour ce qui concerne l'outre-mer ».
1.3. Au dernier alinéa, la phrase : « Il fera l'objet d'un complément pour les départements, collectivités et territoires d'outre-mer. » est supprimée ;
2° Dans le paragraphe « Affectation des fréquences 790-830 MHz aux services mobiles de communications électroniques » :
2.1. Au premier tiret, après les mots : « télévision numérique hertzienne terrestre », sont ajoutés les mots : « , à l'exception des fréquences 698-790 MHz en Région 2 de l'Union internationale des télécommunications (UIT) (Antilles-Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon) ».
2.2. Au second tiret, après les mots : « les fréquences 790-830 MHz », sont ajoutés les mots : « en Région 1 de l'UIT (métropole, La Réunion et Mayotte) et les fréquences 698-862 MHz en Région 2 de l'UIT (Antilles, Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon ». A la fin du même tiret, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les fréquences 790-830 MHz en Région 3 de l'UIT (Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie, îles Saint-Paul et Amsterdam, Terre Adélie et îles Kerguelen) sont affectées à l'affectataire compétent pour les télécommunications. » ;
3° Dans la partie relative au transfert des fréquences 830-862 MHz, le premier alinéa est complété par la mention suivante : « pour les Régions 1 et 2 de l'UIT et à l'affectataire compétent pour les télécommunications en Région 3 de l'UIT. » ;
4° Dans la partie relative au mandat de négociation confié à l'Agence nationale des fréquences, le deuxième tiret est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― l'utilisation des fréquences 790-862 MHz et en Région 2, des fréquences 698-790 MHz, par des services mobiles de communications électroniques, ces bandes ayant été identifiées pour ces usages lors de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2007 » ;
5° La partie intitulée : « Mise en œuvre du schéma » est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé du développement de l'économie numérique veille à la mise en œuvre du présent schéma, en lien avec le Comité stratégique pour le numérique. »