L'article R. 441-12 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 441-12.-La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 comprend, en nombre égal :
« 1° Des représentants du département ;
« 2° Des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ;
« 3° Des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Le président du conseil général fixe le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes. Il procède à leur désignation. »