La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne, agréée par l'arrêté interministériel du 11 octobre 1963, est autorisée, pour une période de cinq années à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l'article L. 143-1 susvisé.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.