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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2011 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des entreprises titulaires du certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008, des personnels titulaires du certificat mentionné à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008, des personnels titulaires du certificat mentionné à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008, des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2011 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des entreprises titulaires du certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008, des personnels titulaires du certificat mentionné à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008, des personnels titulaires du certificat mentionné à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008, des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés)


Tout organisme agréé en application de l'article R. 521-60 du code de l'environnement établit chaque année une déclaration consolidée des quantités de chaque gaz défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006 que les entreprises auxquelles il a délivré un certificat ont déclarées avoir :
1. Acquises à titre onéreux ou gratuit au cours de l'année civile précédente en précisant les quantités :
a) Importées ;
b) Introduites sur le territoire national.
2. Chargées dans des équipements au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :
a) Chargées dans des équipements neufs ;
b) Chargées lors de la maintenance des équipements.
3. Récupérées au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :
a) Récupérées dans des équipements hors d'usage ;
b) Récupérées lors d'opérations de maintenance des équipements.
5. Remises à un distributeur pour être traitées.
6. Traitées sous sa propre responsabilité en distinguant les quantités :
a) Recyclées ;
b) Régénérées, en précisant l'installation de régénération ;
c) Détruites, en précisant l'installation de destruction.
7. Cédées au cours de l'année civile précédente à une autre entreprise certifiée ou à un distributeur.
8. Stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente, en distinguant les gaz neufs des déchets de gaz.
Cette déclaration mentionne, en outre, l'identité, la dénomination ou la raison sociale de l'organisme, son adresse, son numéro SIRET ainsi que son numéro d'agrément ministériel.
Chacun de ces organismes transmet, en outre, une liste à jour des entreprises auxquelles il a délivré un certificat mentionnant leur raison sociale, leur adresse, leur numéro SIRET, la date de délivrance et de fin de leur certificat ainsi que, le cas échéant, la date de retrait ou de suspension de leur certificat et les motifs du retrait ou de la suspension.
Chacun de ces organismes tient à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur support informatique, les déclarations individuelles des entreprises afin de permettre notamment la vérification du contenu des déclarations consolidées.