Le troisième alinéa de l'article R. 241-17 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Soit, pour les personnes ayant déposé une demande auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par un médecin relevant du service de santé des armées ou d'un organisme ayant passé une convention avec ce service. »