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Article R451-10 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))

Article R451-10 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))


La commission scientifique interrégionale mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 451-2 comprend :
1° Trois membres nommés par le ministre chargé de la culture :
a) Un directeur régional des affaires culturelles, président ;
b) Un directeur régional des affaires culturelles, vice-président ;
c) Un des délégués régionaux à la recherche et à la technologie ;
2° Les conseillers pour les musées des directions régionales des affaires culturelles concernées ;
3° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;
4° Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2, désigné par le directeur général des patrimoines.
Elle comprend en outre dix personnalités scientifiques désignées comme il est dit au 2° de l'article R. 451-7, par décision des préfets de région concernés.
Le président peut appeler à participer aux séances les directeurs régionaux des affaires culturelles intéressés qui ne sont pas membres de la commission.
La direction régionale des affaires culturelles dans le ressort de laquelle siège la commission assure le secrétariat de celle-ci.