Article R132-10 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))
Le dépôt des logiciels et des bases de données édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés à l'article R. 132-9.
En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit les logiciels et les bases de données.