Articles

Article R132-2 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))

Article R132-2 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))


Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt :
1° Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs ;
2° Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral ;
3° Les documents mentionnés au premier alinéa du présent article et importés à moins de cent exemplaires ;
4° Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires ;
5° Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ;
6° Les brevets, dessins ou modèles industriels ;
7° Les recueils de photocopies et de reproduction d'articles de presse ou d'autres textes ;
8° Les réimpressions à l'identique après le dépôt initial.