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Article D113-8 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))

Article D113-8 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))


La convention comporte pour le bénéficiaire l'engagement :
1° De souscrire une assurance ou un engagement de garantie équivalent, la souscription d'une assurance étant obligatoire pour les dépôts prévus aux 3° et 4° de l'article D. 113-5 ;
2° D'entretenir les œuvres mises en dépôt ;
3° D'informer sans délai le ministre chargé de la culture de toute disparition ou détérioration d'une œuvre ;
4° De ne pas modifier, sans l'accord du ministre chargé de la culture, les conditions de présentation des œuvres mises en dépôt ;
5° De faire parvenir à la fin de chaque année au ministre chargé de la culture un état des œuvres et objets d'art dont il est dépositaire ;
6° D'accepter à tout moment le contrôle et l'inspection des œuvres mises en dépôt par une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture ;
7° De restituer les œuvres en vue d'une exposition temporaire.