Articles

Article D113-7 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))

Article D113-7 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))


La convention prévue à l'article D. 113-6 détermine les conditions du dépôt. Ce dépôt est consenti pour une durée n'excédant pas cinq années. Trois mois avant l'expiration de la convention, le dépositaire fait part au ministre chargé de la culture de son intention de mettre fin au dépôt ou d'en demander le renouvellement, qui peut être accordé dans les mêmes conditions.