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Article R545-55 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))

Article R545-55 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))


Outre celles mentionnées à l'article L. 524-1, les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les dons et legs et les recettes de mécénat ;
2° Le produit des activités définies à l'article R. 545-25 ;
3° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
4° Le produit des avances, emprunts, participations et aliénations ;
5° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.