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Article R545-41 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))

Article R545-41 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))


Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4° Il recrute, nomme et gère le personnel ;
5° Il conclut les conventions et marchés dans les conditions définies par le conseil d'administration conformément au 5° de l'article R. 545-35 ;
6° Il fixe le prix des prestations et services rendus par l'établissement.