Articles

Article R545-40 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))

Article R545-40 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))


Le directeur général de l'établissement est nommé par décret pour trois ans, sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, après avis du président. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Il est assisté d'un directeur chargé des questions scientifiques et techniques, qu'il nomme sur avis conforme du président.