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Article R531-17 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))

Article R531-17 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))


Les experts constatent les résultats de leur expertise dans un rapport conjoint revêtu de leurs deux signatures. En cas d'avis différents, ils exposent séparément les motifs de leur divergence d'opinion et indiquent leurs conclusions.
Ils remettent leur rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées au préfet de région, dans le délai que celui-ci leur a fixé et qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser trois mois.
Le préfet de région transmet sans délai un exemplaire du rapport à chacune des parties intéressées.