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Article R531-16 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))

Article R531-16 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))


Les experts mentionnés à l'article R. 531-12 sont dispensés de prêter serment.
Ils accomplissent simultanément leur mission. Ils avisent au moins quinze jours à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du jour et de l'heure de leurs opérations les ayants droit ainsi que les représentants du préfet de région désignés pour suivre l'expertise.