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Article R531-13 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))

Article R531-13 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))


L'expertise est confiée à deux experts choisis sur la liste prévue à l'article R. 531-12, l'un par le préfet de région, l'autre par le ou les ayants droit aux découvertes faites au cours des fouilles ou aux découvertes fortuites.
Le préfet de région notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux ayants droit le nom de l'expert qu'il a désigné, ainsi qu'une copie intégrale de la liste des experts, et les invite à choisir sur cette liste leur expert.
Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les intéressés informent le préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du choix de leur expert et de l'acceptation de ce dernier.
Faute pour le ou les ayants droit de désigner un expert dans le délai de deux mois qui leur est imparti, ou faute pour les divers intéressés de s'entendre sur le choix d'un expert commun, l'expert des ayants droit est désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la découverte a eu lieu.