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Article R531-5 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))

Article R531-5 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))


Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 sont prises par le préfet de région.
A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du ministre chargé de la culture, qui autorise l'occupation temporaire des terrains. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.