Article D221-15 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))
La disposition des appareils d'enregistrement à l'intérieur de la salle d'audience est fixée en accord avec le président de l'audience, dans le cadre de son pouvoir de police.