Article D221-14 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))
L'enregistrement des audiences est assuré par les services du ministère de la justice, à défaut, par un ou plusieurs entrepreneurs choisis dans les conditions prévues par le chapitre III du titre III du code des marchés publics.