Article R221-1 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))
La demande tendant à l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée par une requête écrite, adressée à l'autorité mentionnée à l'article L. 221-2, compétente pour prendre la décision.
La demande et les pièces qui lui sont jointes sont établies en trois exemplaires.