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Article D213-10 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))

Article D213-10 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))


Sont fixés à trois euros par unité d'opération, non compris le coût du timbre, ni de la photocopie :
1° Les droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les services d'archives de l'Etat relevant du ministère chargé de la culture et dans les services d'archives des départements et des communes ;
2° Le droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans les services visés à l'alinéa précédent, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
3° Le droit de visa perçu pour authentifier les copies, reproductions et extraits des documents conservés dans ces services d'archives.