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Article R141-19 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))

Article R141-19 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))


Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel de l'établissement ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses d'acquisition des biens culturels mentionnés à l'article R. 141-8 ;
4° Les dépenses liées aux équipements, aux travaux d'aménagement, d'entretien et de restauration ;
5° La rémunération de l'agent comptable et, le cas échéant, des agents comptables secondaires ;
6° Les sommes versées à l'Etat par voie de fonds de concours, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;
7° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire ;
8° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.