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Article R111-15 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))

Article R111-15 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))


Les autorisations mentionnées aux articles R. 111-13 et R. 111-14 précisent la ou les destinations du bien et la date de son retour obligatoire.
Elles peuvent être prorogées ou modifiées, au plus tard quinze jours avant leur expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur.
Le formulaire au moyen duquel est présentée la demande est établi par arrêté du ministre chargé de la culture.