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Article R121-4 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))

Article R121-4 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))


La désignation d'un nouvel expert, en cas de divergence entre les deux premiers, conjointement par le ministre chargé de la culture et le propriétaire du bien intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date la plus tardive de réception du rapport par le ministre ou par le propriétaire. A défaut, le président du tribunal de grande instance de Paris procède à cette désignation ; il est saisi par la partie la plus diligente.
Les conditions d'établissement et de remise du rapport sont celles prévues à l'article R. 121-3.