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Article R114-13 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))

Article R114-13 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))


Le préfet transmet le dossier, accompagné de son avis, au ministre chargé de la culture et au garde des sceaux, ministre de la justice.
La décision d'agrément est prise par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de dix mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévus à l'article R. 114-10.
L'agrément est réputé accordé si, à l'expiration du délai de dix mois, l'association n'a pas reçu notification de la décision. Postérieurement à l'expiration de ce délai, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine par les ministres compétents au président de l'association intéressée.
La décision de refus d'agrément est motivée.