Articles

Article R310-13 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))

Article R310-13 AUTONOME (Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI))


Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale informent le ministre chargé de la culture de tout projet de désaffectation des documents anciens, rares ou précieux dont ils sont propriétaires.
Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé son avis. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.