L'article R. 471-5-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après le mot : « ressources », sont ajoutés les mots : « mentionnées à l'article R. 471-5 » ;
2° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― La participation peut être versée trimestriellement lorsque son montant mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. »