L'article 3-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3-1.-L'organisme expert est saisi pour avis sur l'évaluation préalable des projets prévue au I de l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée et à l'article 48 de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008. Sur demande des personnes publiques concernées, il peut également être sollicité pour rendre un avis sur l'évaluation préalable prévue par l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales.
La saisine de l'organisme expert peut être opérée par un échange de supports écrits, de supports électroniques ou de supports physiques électroniques.»