I. ― La détention et le port d'une arme à feu ou de munitions sont interdits.
II. ― Cette disposition ne s'a pplique pas, lorsqu'ils exercent leurs fonctions, aux personnes investies de missions de police judiciaire ou administrative, au personnel militaire ainsi qu'aux personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux mentionnées à l'article 7 du présent décret.