I. ― Les agréments préalables délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité jusqu'à leur terme.
II. ― Les autorisations d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés concernant l'exportation vers des Etats membres de l'Union européenne et délivrées jusqu'à la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 8 de la présente loi sont réputées valoir licences individuelles et globales de transfert ou autorisation de transfert au sens de l'article L. 2335-18 du code de la défense jusqu'à l'expiration de leur durée de validité s'agissant des autorisations individuelles et cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi s'agissant des autorisations globales.